Radars de feu : ce qu’il faut savoir !

Par Me Teissedre,  Avocat au Barreau de Montpellier.

Les radars de feu font partie de l’arsenal juridique censé œuvrer pour la sécurité routière depuis un arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 15 juillet 2004 (modifié le 14 novembre 2010).Pourtant, ce n’est que le 3 juillet 2009 que le premier radar à un feu rouge a été installé, à Lyon.

Actuellement, 397 radars feux rouges sont installés dans les grandes villes et 134 radars supplémentaires sont en prévision, la mise en service de 1000 radars étant quant à elle prévue pour fin 2012.

Si l’objectif du gouvernement est louable, encore faut-il que cette technologie nouvelle ne soit pas source de nouveaux tracas inutiles pour les automobilistes. Car le franchissement d’un feu rouge fixe coûte cher : 135 euros d’amende – jusqu’à trois ans de suspension de permis – et 4 points seront retirés du permis de conduire.

Le passage au feu jaune n’est pas concerné par le dispositif puisque si l’arrêt du véhicule au feu jaune s’impose au conducteur, le non respect de cette obligation n’implique qu’une contravention de 2e classe d’un montant de 35 € sans retrait de point.

La vigilance voire l’inquiétude est d’autant plus de mise que ces équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges (telle est leur appellation savante), au contraire des radars de vitesse, ne sont pas signalés en amont ce qui tend d’ailleurs à démontrer que ces appareils sont aussi et peut-être avant tout des instruments destinés à renflouer les caisses de l’Etat…

Les imperfections du système mis en place

Redoutables, ces radars le sont aussi en ce qu’ils sont soumis à un régime juridique allégé. En effet, seule une procédure d’homologation avant leur mise en service est prévue par l’arrêté. Ils échappent ainsi aux obligations de vérification primitive et périodique annuelle auxquelles sont astreints les radars mesurant les vitesses excessives.

Heureusement, le système mis en place n’est pas sans faille !

Il est d’abord permis de se demander si de tels radars ne devraient pas être considérés comme des instruments de mesure. En effet, le décret du 3 mai 2001 et de l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure disposent que l’organisme en charge de la vérification doit garantir les conditions d’impartialité. Car le système mis en place ne repose-t-il pas sur un calcul de vitesse entre deux points donnés ? En effet, deux photographies sont prises à deux endroits et à deux instants différents, photographies couplées avec un système de chronométrage. Or, qui dit chronométrage dit mesure du temps ce qui ferait alors entrer les radars sur feux rouges fixes dans la catégorie des instruments de mesure soumis à des contrôles très stricts. A notre connaissance, cet argument n’a pas encore été soulevé devant les juridictions mais nul doute que la Cour de cassation aura à se prononcer sur la question un jour ou l’autre.

Un autre argument, plus sûr, s’impose : la première photographie est déclenchée par deux boucles électromagnétiques noyées dans la chaussée. Elle est prise peu avant le franchissement du feu. La seconde photographie le véhicule par l’arrière, après le franchissement du feu. On voit donc bien que l’infraction ne peut être constatée qu’au moment où la seconde photo est prise. Or, cette seconde photo ne permet d’identifier que la plaque d’immatriculation du véhicule.

Son propriétaire sera certes pécuniairement responsable de la contravention, mais le retrait de points suppose que le conducteur soit identifié pour qu’il puisse valablement avoir lieu. En effet, en droit pénal routier comme en droit pénal général, c’est à l’autorité de poursuite de prouver que telle infraction est imputable à telle personne. Ainsi, en l’absence d’identification du conducteur, sa responsabilité pénale ne saurait être engagée, seule sa responsabilité pécuniaire pourra l’être.

Théoriquement, tous les radars sur les feux rouges peuvent donc être contestés. Ceci est d’autant plus vrai que le justiciable n’a pas à dénoncer le véritable conducteur pour échapper au retrait de point. Il pourra donc se contenter, non sans un certain courage, de camper sur sa position devant le juge de proximité pour échapper, en principe, au retrait des quatre points.

En prouvant ne pas être le conducteur, le justiciable ne pourra pas être condamné à l’une ou l’autre des sanctions prévues par le Code de la route. Il sera purement et simplement relaxé !

On comprend dès lors que le dispositif entraînera sans doute un important contentieux et des audiences houleuses qui pourraient susciter l’ire des juges de proximité, sans compter bien entendu les clichés inexploitables en justice dont on sait par ailleurs qu’ils sont nombreux…

La contestation

Tout ceci suppose au préalable de contester dans le délai de 45 jours et dans les formes prescrites pour les contraventions de ce type, formes qui sont indiquées sur la requête en exonération jointe à l’avis de contravention. Ainsi, notamment, le contrevenant devra verser comme pour les radars de vitesse une consignation correspondant au montant de l’amende forfaitaire soit dans ce cas 135 euros et motiver une contestation en courrier RAR.

La sauvegarde de vos points est à ce prix…

Me Teissedre,  Avocat au Barreau de Montpellier

Membre de la commission juridique de 40 Millions d’Automobilistes

avocat.sport.cars@gmail.com


 

 

 

RADARS DE FEU : CE QU’IL FAUT SAVOIR

 

 

Les radars de feu font partie de l’arsenal juridique censé œuvrer pour la sécurité routière depuis un arrêté du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 15 juillet 2004 (modifié le 14 novembre 2010). Pourtant, ce n’est que le 3 juillet 2009 que le premier radar à un feu rouge a été installé, à Lyon. Actuellement, 397 radars feux rouges sont installés dans les grandes villes et 134 radars supplémentaires sont en prévision, la mise en service de 1000 radars étant quant à elle prévue pour fin 2012. Si l’objectif du gouvernement est louable, encore faut-il que cette technologie nouvelle ne soit pas source de nouveaux tracas inutiles pour les automobilistes. Car le franchissement d’un feu rouge fixe coûte cher : 135 euros d’amende – jusqu’à trois ans de suspension de permis – et 4 points seront retirés du permis de conduire (le passage au feu jaune n’est pas concerné par le dispositif puisque si l’arrêt du véhicule au feu jaune s’impose au conducteur, le non respect de cette obligation n’implique qu’une contravention de 2e classe d’un montant de 35 € sans retrait de point). La vigilance voire l’inquiétude est d’autant plus de mise que ces équipements de constatation automatisée du franchissement de feux rouges (telle est leur appellation savante), au contraire des radars de vitesse, ne sont pas signalés en amont ce qui tend d’ailleurs à démontrer que ces appareils sont aussi et peut-être avant tout des instruments destinés à renflouer les caisses de l’Etat…

LES IMPERFECTIONS DU DISPOSITIF MIS EN PLACE

Redoutables, ces radars le sont aussi en ce qu’ils sont soumis à un régime juridique allégé. En effet, seule une procédure d’homologation avant leur mise en service est prévue par l’arrêté. Ils échappent ainsi aux obligations de vérification primitive et périodique annuelle auxquelles sont astreints les radars mesurant les vitesses excessives.

Heureusement, le système mis en place n’est pas sans faille. Il est d’abord permis de se demander si de tels radars ne devraient pas être considérés comme des instruments de mesure. En effet, le décret du 3 mai 2001 et de l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure disposent que l’organisme en charge de la vérification doit garantir les conditions d’impartialité. Car le système mis en place ne repose-t-il pas sur un calcul de vitesse entre deux points donnés ? En effet, deux photographies sont prises à deux endroits et à deux instants différents, photographies couplées avec un système de chronométrage. Or, qui dit chronométrage dit mesure du temps ce qui ferait alors entrer les radars sur feux rouges fixes dans la catégorie des instruments de mesure soumis à des contrôles très stricts. A notre connaissance, cet argument n’a pas encore été soulevé devant les juridictions mais nul doute que la Cour de cassation aura à se prononcer sur la question un jour ou l’autre.

Un autre argument, plus sûr, s’impose : la première photographie est déclenchée par deux boucles électromagnétiques noyées dans la chaussée. Elle est prise peu avant le franchissement du feu. La seconde photographie le véhicule par l’arrière, après le franchissement du feu. On voit donc bien que l’infraction ne peut être constatée qu’au moment où la seconde photo est prise. Or, cette seconde photo ne permet d’identifier que la plaque d’immatriculation du véhicule. Son propriétaire sera certes pécuniairement responsable de la contravention, mais le retrait de points suppose que le conducteur soit identifié pour qu’il puisse valablement avoir lieu. En effet, en droit pénal routier comme en droit pénal général, c’est à l’autorité de poursuite de prouver que telle infraction est imputable à telle personne. Ainsi, en l’absence d’identification du conducteur, sa responsabilité pénale ne saurait être engagée, seule sa responsabilité pécuniaire pourra l’être.

Théoriquement, tous les radars sur les feux rouges peuvent donc être contestés. Ceci est d’autant plus vrai que le justiciable n’a pas à dénoncer le véritable conducteur pour échapper au retrait de point. Il pourra donc se contenter, non sans un certain courage, de camper sur sa position devant le juge de proximité pour échapper, en principe, au retrait des quatre points.

En prouvant ne pas être le conducteur, le justiciable ne pourra pas être condamné à l’une ou l’autre des sanctions prévues par le Code de la route. Il sera purement et simplement relaxé !

On comprend dès lors que le dispositif entraînera sans doute un important contentieux et des audiences houleuses qui pourraient susciter l’ire des juges de proximité, sans compter bien entendu les clichés inexploitables en justice dont on sait par ailleurs qu’ils sont nombreux…

LA CONTESTATION

Tout ceci suppose au préalable de contester dans le délai de 45 jours et dans les formes prescrites pour les contraventions de ce type, formes qui sont indiquées sur la requête en exonération jointe à l’avis de contravention. Ainsi, notamment, le contrevenant devra verser comme pour les radars de vitesse une consignation correspondant au montant de l’amende forfaitaire soit dans ce cas 135 euros et motiver une contestation en courrier RAR.

La sauvegarde de vos points est à ce prix…