Infractions et prescriptions…

La prescription des infractions au code de la route et la réforme du permis à points

En droit français, toutes les infractions, à l’exception des crimes contre l’humanité, obéissent au régime de la prescription. Cela veut dire qu’au-delà d’un certain délai, l’infraction ne peut plus être poursuivie. Cela veut dire aussi qu’au-delà d’un certain délai, l’infraction ne peut plus être punie (la peine prononcée ne peut plus être exécutée).

On parle, dans le premier cas, de la prescription de l’action publique, dans le second, de la prescription de la peine. Les délais de prescription diffèrent selon qu’il s’agit de la prescription de l’action ou de la prescription de la peine et selon la nature de l’infraction.

Ainsi, concernant les contraventions, la prescription de l’action est de un an tandis que la prescription de la peine est de trois ans. Concernant les délits, les délais sont de trois ans et cinq ans et, s’agissant des crimes, de dix ans et vingt ans.

Si la prescription de l’action publique concernant les infractions au code de la route obéit aux règles de droit commun précitées issues du code pénal et du code de procédure pénale, tel n’est pas le cas de la prescription de la principale peine dont ces infractions sont assorties : les retraits de points.

La particularité du permis à points est que les retraits de points qui l’affectent suivent un régime singulier qui vient d’ailleurs d’être modifié par l’assemblée nationale.

Le régime qui prévalait jusqu’alors instituait un délai de trois ans sans infraction pour pouvoir reconstituer la totalité de son capital de points. Avec la loi nouvelle, si elle est adoptée (elle sera soumise aux sénateurs au mois de janvier 2011), le délai passe de trois à deux ans ou six mois concernant les contraventions entraînant le retrait d’un point contre un an actuellement.

Mais plusieurs observations concernant cet amendement qui va au demeurant dans le bon sens nous semblent s’imposer :

De très nombreuses infractions sont exclues du champ de l’assouplissement :

En seront exclues les contraventions des 4e et 5e classe et les délits, autant dire un très grand nombre d’infractions qui sont loin d’avoir pour certaines d’entre elles un caractère exceptionnel ;

– Source de confusion :

Cette nouvelle dichotomie risque d’être source de source de confusion pour le ministère de l’intérieur qui aura à effectuer un travail d’analyse supplémentaire peu compatible avec un traitement de masse, ce qui pourrait d’ailleurs être à l’origine d’erreurs supplémentaires ;

– Imprescriptibilité !

– Rien, pour l’heure, n’est dit dans l’amendement concernant la notification des 48SI au-delà des délais de prescription, parfois cinq, dix ou quinze ans après le retrait administratif de la totalité des points, ce qui a récemment fait dire à Rémy Josseaume et Maître Jean-Baptiste Le Dall dans un récent article que les infractions routières étaient imprescriptibles.

– Silence…

Le législateur passe sous silence un autre aspect de la prescription qui reste méconnu, édicté à l’article L 223-6 dernier alinéa du code de la route qui dispose :

« Les points retirés du fait de contraventions des quatre premières classes au présent code sont réattribués au titulaire du permis de conduire à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ou du paiement de l’amende forfaitaire correspondante ».

Cet article revient à considérer qu’au 20 décembre 2010, date à laquelle ces lignes sont écrites, un automobiliste qui ne pourrait se prévaloir de l’absence d’infraction pendant le délai de trois ans actuellement en vigueur peut se voir reprocher, au moment où l’administration lui notifie l’invalidation de son permis de conduire, une contravention mineure commise le 21 décembre 2000 !

Et, il n’est pas rare que les praticiens du droit soient confrontés à des tableaux récapitulatifs des infractions que comporte la 48SI où une ou plusieurs infractions commises il y a près de 10 ans sont prises en compte dans le calcul du solde du permis de conduire.

Ce qui revient à dire que le législateur a institué un système d’exception où la commission d’infractions sans lien les unes avec les autres a pour effet d’interrompre la prescription des infractions précédentes alors que traditionnellement, seuls des actes de procédure peuvent être interruptifs de prescription.

Ce régime de prescription, exorbitant du droit commun, mériterait que l’on s’y attarde davantage tant il apparaît, lui aussi, hors de proportion avec la gravité des infractions commises et avec les objectifs du législateur en matière de sécurité routière.

Jean-Charles Teissedre

Avocat au Barreau de Montpellier

Membre de la commission juridique de 40 Millions d’Automobilistes