De quel droit – L’assurance sur circuit !

La pratique d’un sport automobile n’est pas sans risque, tant au niveau physique que pécuniaire, et ses conséquences peuvent s’avérer véritablement dramatiques. En effet, si vous n’êtes pas couvert pas une assurance spécifique, votre responsabilité peut être engagée et vous devrez alors répondre personnellement et financièrement de tous dommages causés d’une part aux autres concurrents sur le plan corporel, d’autre part, vous devrez seul assumer vos propres dommages corporels et matériels mais également les dommages matériels causés aux biens présents sur le circuit !

Dès lors, les conséquences peuvent s’avérer financièrement insurmontables y compris d’ailleurs pour les organisateurs de courses automobiles qui ne connaissent pas toujours bien leurs droits et, surtout, leurs obligations.

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Suis-je couvert pour rouler sur circuit ?

Si les accidents qui peuvent se produire lors de manifestations sportives mettant en jeu des véhicules terrestres à moteur sont bien des « accidents de circulation » soumis à la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter et relèvent donc de l’assurance automobile obligatoire classique, les personnes protégées par cette loi se limitent essentiellement aux spectateurs victimes, et ce même lorsque la compétition a lieu en circuit fermé.

La jurisprudence considère en effet que des concurrents blessés lors d’une regularité Nogaro 100 tours 80compétition sportive sont exclus du bénéfice de la loi de 1985 (Cass. 2e civ., 28 févr. 1996, n° 93-18.012 et 93-18.356 : Resp. civ. et assur. 1996, chron. 22, obs. H. Groutel ; D. 1996, inf. rap. p. 96). Cette solution trouve son fondement dans l’idée qu’un spectacle sportif implique une acceptation des risques.

Car l’article R. 211-11 4° du Code des assurances exclut de la garantie de base de l’assurance automobile les dommages “survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics”.

En effet, toute épreuve, compétition ou manifestation à caractère sportif comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu ouvert ou fermé à la circulation publique est soumise à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit.

En conséquence, votre assurance automobile n’a pas l’obligation de vous garantir dans ce cadre particulier.

Mes obligations avant de rouler sur circuit 

regularité Nogaro 100 tours 75Mais alors, que se passe-t-il lorsqu’il vous prend un jour l’envie d’aller faire quelques tours de piste avec votre bolide ?

Avant toute pratique sur circuit, vous devez absolument vous renseigner auprès de votre assurance auto pour savoir si vous êtes bien garanti pour ce type d’activité.  Car si, en général, les contrats excluent expressément de leur garantie la conduite sur circuit, ce n’est pas non plus toujours le cas.

Cependant, votre assureur pourra efficacement refuser de vous garantir en dépit de la présence d’une telle clause en se prévalant d’une fausse déclaration du risque au moment de la souscription du contrat.

En effet, vous êtes tenus de déclarer de bonne foi les risques à votre assureur selon l’article L 113-8 du Code des assurances, mais également toutes circonstances nouvelles modifiant le risque de sinistre et survenant en cours de contrat. Or, avant toute souscription de contrat d’assurance, votre assureur vous questionne sur l’usage auquel vous destinez votre véhicule et dont dépend également le tarif de la prime d’assurance…

Dès lors, si vous n’avez pas déclaré cette conduite sur circuit, votre compagnie d’assurance pourra vous opposer un manquement à vos obligations et s’opposera à toute garantie des incidents survenus dans l’enceinte ou sur une route ouverte à la circulation mais privatisée pour l’occasion. Le contrat d’assurance pourrait même être déclaré nul par votre compagnie qui pourra en outre conserver les primes payées !

Comment s’assurer pour rouler sur circuit ?

Afin d’informer et d’être informé au plus juste par votre compagnie d’assurance, plusieurs paramètres sont à distinguer.

– Tout d’abord concernant le type d’épreuve envisagée :

Si vous souhaitez vous rendre sur un circuit avec votre véhicule à titre de pur loisir, ce qui signifie hors compétition et sans épreuve chronométrée, certaines compagnies, très peu nombreuses au demeurant, prévoient de vous assurer dans ce cadre, au sein de la garantie tous risques classique de votre véhicule. Attention, votre préjudice corporel n’est toutefois pas couvert par les assurances faussement dénommée « tous risques ». De plus, les assureurs exigent toujours qu’aucune modification n’ait été effectuée sur le véhicule.

Dans tous les autres cas, lorsque votre véhicule a subi des modifications, que vous participez à des épreuves chronométrées, de régularité ou de performance sans distinction aucune de la part des compagnies d’assurance, ou qu’il s’agisse de compétitions, vous devez souscrire une assurance spécifique, souvent dénommée responsabilité civile circuit.

– Les assurances circuit n’offrent pas toutes les mêmes garanties :

regularité Nogaro 100 tours 84Ainsi, vous devez être très vigilent car la plupart du temps les assureurs ne proposent en entrée de gamme que des garanties couvrant simplement votre responsabilité en cas de dommages corporels causés aux concurrents mais pas ceux vous concernant ni les dommages matériels.

Plusieurs assurances proposent différents types de garanties possibles avec des tarifs variables selon votre souhait et vos possibilités. Vous pouvez ainsi être couverts concernant uniquement les dommages corporels causés aux participants, ou étendre la garantie aux dommages corporels que vous subissez ou que les personnes présentes dans le véhicule subissent ou encore ceux subis par votre véhicule ainsi que ceux causés au circuit.

Les organisateurs sont-ils assurés ?

Intéressons-nous de plus près aux obligations, souvent méconnues, des organisateurs de manifestations sportives.

a/ Les autorisations administratives

L’autorisation administrative préalable est obligatoire pour toutes les épreuves que le législateur qualifie de « manifestations sportives ». Ces manifestations sont largement définies par le décret du 30 juin 2006 comme « le regroupement de véhicules terrestre à moteur et d’un ou de plusieurs pilotes ou pratiquant visant à présenter, de façon organisée pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses différentes formes ».

Il est cependant permis de se demander si les épreuves sur circuit qui ne seraient pas à strictement parlé organisée pour les spectateurs restent soumises à cette autorisation administrative préalable d’autant que la plupart des manifestations concernent, sans connotation péjorative, des pilotes du dimanche qui se contentent de faire quelques tours de Porsche ou de Ferrari sur un circuit fermé à l’abri des regards.

Selon nous, la seule présence de spectateurs justifie que l’organisateur se soumette, par précaution élémentaire au regard des enjeux, à cette autorisation préalable.

Par ailleurs, toute personne ne peut s’autoproclamer organisatrice d’épreuve de courses automobiles.

En effet, la demande d’autorisation ne peut être valablement déposée que parGT Dijon Prenois 100 tours 16 les fédérations sportives au sens de la loi du 16 juillet 1984, leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux, les groupements sportifs qui lui sont affiliés, ou encore les personnes physiques ou morales après avis du directeur départemental de la jeunesse et des sports qui vérifie notamment le respect par le règlement particulier de la manifestation des règles techniques et de sécurité telles que mentionnées dans le décret du 30 juin 2006.

L’autorisation est délivrée par le Préfet du département du lieu de la manifestation après avis de la commission départementale de sécurité routière.

La demande doit parvenir au moins trois mois avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation ou deux mois s’il s’agit d’un circuit homologué.

En effet, pour les circuits au sens du décret du 30 juin 2006, une autre obligation pèse sur le propriétaire du circuit : l’homologation. Ainsi, l’article R.312-9 du Code du sport dispose que : « huit mois au moins avant la date prévue pour l’ouverture au public d’une enceinte sportive soumise aux dispositions des articles L. 312-5 et L. 312-12, le propriétaire adresse une demande d’homologation au préfet du département dans lequel l’enceinte est implantée. La forme que doit revêtir cette demande et les documents qui y sont annexés sont fixés, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, par arrêté du ministre de l’intérieur et des ministres chargés de l’équipement, de la construction et des sports ».

L’homologation est accordée pour une durée de 4 ans.

Cependant, le décret du 30 juin 2006 précise que lorsque, comme c’est presque toujours le cas, la vitesse des véhicules peut dépasser 200 km/h en un point quelconque du circuit, c’est le ministre de l’intérieur et non pas le préfet du département qui est compétent pour délivrer l’homologation après visite sur place et avis de la commission nationale d’examen des circuits de vitesse.

Le non respect de l’autorisation préalable est assorti pour l’organisateur d’une amende contraventionnelle et d’une éventuelle peine de prison, jusqu’à 6 mois, s’il s’agit d’un parcours empruntant des voies ouvertes à la circulation publique comme c’est le cas pour les parcours de liaison que l’on retrouve dans les « spéciales ».

Outre l’enjeu pénal somme toute modéré, ces obligations tatillonnes ont également des incidences sur la responsabilité civile de l’organisateur dont les conséquences pécuniaires doivent être couvertes par l’assurance.

b/ L’assurance

Les organisateurs de manifestations sportives sont tenus de souscrire pour l’exercice de leur activité une assurance couvrant leur responsabilité civile pour les fautes qui ont pu être commises par l’organisateur mais aussi par ses préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport pour les fautes qu’ils auraient pu commettre à l’exception, est venue préciser une loi du 12 mars 2012, des dommages matériels causés par le véhicule d’un pratiquant sur le véhicule d’un autre pilote.

Aucun organisateur n’étant censé ignorer la loi, l’article L.321-2 du Code du sport punit le fait pour le responsable d’une association sportive de ne pas souscrire les garanties d’assurance prévues à l’article L.321-1 du même code d’une amende de 7500 euros et de six mois d’emprisonnement.

Cette obligation, qui résulte de l’article L321-1 du Code des assurances et du décret du 30 juin 2006, suppose, pour celui qui souhaite engager la responsabilité de l’organisateur, qu’une faute lui soit imputable et quelle soit prouvée.

Or, le respect des autorisations administratives et de leurs préconisations comme des préconisations du règlement de l’épreuve permettra à l’organisateur de démontrer qu’il n’a pas commis de faute. Si tel n’est pas le cas, sa responsabilité pourra donc être engagée.

En dehors des spectateurs victimes dont l’indemnisation obéit à un régime spécial que nous avons évoqué dans la première partie, la faute de l’organisateur, de ses préposés, comme celle des concurrents n’a donc rien de systématique.

Autre obligation pour les associations ou fédérations sportives prévue à l’article L.321-4 du Code des assurances : tenir informé leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquelles leur pratique sportive peut les exposer.

Ce type de risque ne doit pas être confondu avec la garantie responsabilité civile précédemment évoquée.

Il s’agit ici de protéger le pilote contre les dommages qu’il est susceptible de causer sur sa propre personne ou à son véhicule dont la valeur atteint parfois des sommets.

Curieusement, la loi n’impose cette obligation d’information qu’à l’association responsable de l’évènement vis-à-vis de ses propres adhérents. C’est la raison pour laquelle s’est développée la pratique des licences assorties, en même temps que l’adhésion, de contrats collectifs d’assurance négociés par la fédération. Mais la loi n’impose aucune obligation d’information de l’association envers les non adhérents qui à défaut de lire ces quelques lignes vont peut-être prendre au volant des risques considérables sans être assuré.

Paradoxalement donc, les non adhérents, qui sont nombreux sur les circuits, sont aussi les plus vulnérables et les moins protégés.

Alors pensez-y, en ce domaine comme dans d’autres, sortez couverts !

Article rédigé par Caroline ESTEVE  ( caro-esteve@hotmail.fr) et  Jean-Charles TEISSEDRE (jeancharles.teissedre@gmail.com, avocats spécialisés dans le droit de l’automobile. www.teissedre-avocats.com